20. Un inspecteur, un enquêteur pénal ou toute personne chargée de l’assister ou de l’accompagner ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Il en est de même de toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 4 ou à l’article 17, de toute personne autorisée par le ministre à exécuter des travaux en vertu de la présente loi ou d’une disposition des lois concernées et de tout membre du personnel du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour un acte accompli ou omis à des fins de recherche, d’étude, d’analyse, d’inventaire, d’expertise, de connaissances ou de suivi.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.